Une violation du RGPD
Le RGPD subordonne la réparation du préjudice subi à la réunion de 3 éléments : une violation du RGPD, un dommage et un lien de causalité.
S'agissant de la violation du RGPD, l'action en réparation fondée sur l'article 82 du RGPD repose sur une présomption de faute (CJUE, 21 décembre 2023, aff. C-667/21).
Autrement dit, la personne ayant subi la fuite de ses données n'a pas à démontrer l'existence d'une faute.
C'est le responsable du traitement qui supporte la charge de prouver le caractère " approprié " des mesures de sécurité mises en ?uvre.
Toutefois, il est important de préciser qu'un accès non autorisé à des données personnelles par des tiers ne suffit pas, à lui seul, pour considérer que les mesures de sécurité n'étaient pas " appropriées " au sens de l'article 32 du RGPD (CJUE, 14 décembre 2023, aff. C-340/21).
Un dommage et un lien de causalité
Il est également nécessaire de démontrer qu'un dommage a été subi : perte financière, usurpation d'identité, perte de contrôle sur ses données personnelles, atteinte à la réputation, perte de confidentialité de données protégées par le secret professionnel, etc.
Dans un arrêt remarqué, la CJUE a également reconnu que la crainte d'un potentiel usage abusif de ses données personnelles par des tiers est susceptible, à elle seule, de constituer un " dommage moral " (CJUE, 14 décembre 2023, aff. C-340/21).
Plus encore, le " dommage moral " englobe des sentiments négatifs éprouvés par la personne concernée tels que la crainte ou le mécontentement, qui sont suscités par une perte de contrôle sur ces données, par une potentielle utilisation abusive de celles?ci ou par une atteinte à sa réputation (CJUE, 4 septembre 2025, aff. C-655/23).
Enfin, il est nécessaire de caractériser un lien de causalité entre la violation du RGPD et le dommage allégué.
Le RGPD instaure ainsi un régime de responsabilité relativement favorable aux personnes concernées par de telles violations de données.